Le congé en matière commerciale est régi par les dispositions de l'article L145-9 du Code de Commerce et la demande de renouvellement à l'article L145-10 du Code de Commerce
Les baux relevant du statut des baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au delà du terme fixé par le contrat. Au cours de cette tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Il s'agit d'un statut spécial.
Le locataire d'un bail commercial a un droit au renouvellement.
Le bailleur peut refuser le renouvellement, cependant, sauf excepion de l'article L145-17 du Code de Commerce, il doit payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur.
Sans détour, cette indemnité peut atteindre des sommes astronomiques.
Dès lors, quels sont les intérêts à donner congé ou demander un renouvellement si le contrat se proroge de lui-même et qu'un refus m'expose à payer une somme énorme ?
Les intérêts sont partagés entre bailleur et preneur
Pour le bailleur, il faut savoir qu'un bail qui se proroge au delà de douze ans est considéré comme constitutifs de droit réel sur le bien et doit faire l'objet d'un enregistrement aux impôts avec les droits afférents.
Pour le locataire, ne pas solliciter le renouvellement du bail l'expose à un déplafonnement du prix du loyer prévu à l'article L145-34 du Code de Commerce
Le congé avec refus ou offre de renouvellement trouve donc intérêt pour le bailleur
La demande de renouvellement ou le congé sec trouve donc un intérêt pour un preneur qui souhaite garder l'équilibre financier de son bail ou quitter les lieux.
Bon à savoir, le statut des baux commerciaux s'appliquent :
Aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
Il s'appliquera également:
En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.
Tarifs des huissiers de justice Articles A444-10 à A444-52 du Code de commerce | |
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DEP art. A444-15 c.com | |
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