Vous avez reçu un acte de poursuites de notre part et vous souhaitez trouver une solution personnalisée à vos ressources ?
Les délais de paiement ou le report du paiement de votre dette n'est pas un droit automatique.
Il faut justifier de votre situation pour que l'huissier de justice - commissaire de justice et votre créancier vous l'accordent.
Sachez que même si vous saisissez le juge compétent pour cette demande, il ne pourra vous accorder qu'un délai maximum de 24 mois en général et 36 mois en matière de loyers d'un bail d'habitation principale : Article 1343-5 du Code Civil.
Pour cela, il convient de prendre contact sans délai avec notre Etude par téléphone ou par mail ou remplir directement le formulaire ci-après.
Après étude de votre déclaration de situation accompagnée des justificatifs, un plan de règlement personnalisé pourrait vous être proposé.
A défaut, vous vous exposez à la poursuite de nos actions.
TRES IMPORTANT
Nous vous rappelons quelques dispositions du code pénal:
Article 314-6 du Code Pénal : "Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines."
Aricle 314-7 du Code Pénal: "Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle."
Article 314-8 du Code Pénal :"La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie à l'article 314-7 est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire. Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée. La prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation."